Avis 20173225 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) son relevé de carrière ; 2) le nombre de points acquis auprès de la Caisse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants : 1) son relevé de carrière ; 2) le nombre de points acquis auprès de la Caisse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a informé la commission qu'il avait adressé à Madame X les documents sollicités, par un courrier du 12 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.