Avis 20173215 Séance du 31/12/2017
Communication du procès-verbal de tenue de la Commission administrative paritaire (CAP) nationale, en date du 30 mars 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du procès-verbal de tenue de la commission administrative paritaire nationale du 30 mars 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que la situation de Monsieur X n'a pas été évoquée lors de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 30 mars 2017.
La commission, qui rappelle sa position constante selon laquelle les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la manière de servir des agents, estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande de Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.