Avis 20173196 Séance du 21/09/2017

Copie, de préférence par courriel, de l'intégralité des rapports de contrôle de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MILOS) suivants concernant la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) X, devenue X depuis 2006 : 1) le rapport n° 2000-066 de décembre 2001 ; 2) le rapport n° 2009-030 de juin 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social à sa demande de copie, de préférence par courriel, de l'intégralité des rapports de contrôle de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) concernant la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) X, devenue X depuis 2006 : 1) le rapport n° 2000-066 de décembre 2001 ; 2) le rapport n° 2009-030 de juin 2010. La commission relève que, créée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, par fusion de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) et de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC), l'Agence nationale du logement (ANCOLS) est un établissement public de l'État à caractère administratif rattaché aux ministères chargés de l'économie et du logement, qui est chargé d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction, en vertu de l'article L342-2 du code de la construction et de l'habitation. L'ANCOLS opère ainsi des contrôles sur les organismes mentionnés au II de cet article, à l'issue desquels elle établit des rapports. L'article R342-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que les rapports définitifs de l'ANCOLS ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions des articles L312-1 et L312-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les rapports de l'ANCOLS ne peuvent donc être publiés qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître, de la part d'une personne physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne également qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication des rapports de l'ANCOLS cesse de s'appliquer à compter de leur publication sur internet. Elle relève enfin que si les rapports de la MIILOS, à laquelle a succédé l'ANCOLS, n'étaient pas soumis à une telle obligation de publication, ils ne sont communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport visé au point 1) sous les réserves mentionnées ci-dessus. S'agissant du point 2), la commission relève que le directeur général de l'ANCOLS a transmis à Monsieur X, par courriel du 29 mai 2017, le rapport sollicité, après occultation des mentions qu'il estimait relever des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La commission en déduit que si les occultations auxquels il a été procédé respectent effectivement ces principes, le directeur général de l'agence n'a pas à procéder à une nouvelle communication de ces documents. N'ayant pu prendre connaissance du texte de ces rapports dans leur intégralité, la commission n'est pas en mesure de le vérifier. Elle déclare donc, sous cette réserve, sans objet le point 2) de la demande.