Avis 20173194 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre du principe d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité, et à la fixation du coefficient multiplicateur entre 1 et 8, prévue au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; 2) les délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre du principe d'attribution de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions, et à la fixation du taux, prévue aux décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n° 2000-45 du 20 janvier 2000 et n° 2006-1397 du 17 novembre 2006, pour chacun des cadres d'emplois de la police municipale au sens des décrets du 17 novembre 2006 et du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ; 3) les bulletins de salaire de Monsieur X pour les mois d'avril et juillet 2016 ; 4) tous les actes ou arrêtés individuels par lesquels le maire a désigné et habilité des fonctionnaires de la collectivité au sens de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, à disposer d'un accès direct aux données recueillies dans la main courante informatique mise en œuvre auprès du service de la police municipale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre du principe d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité, et à la fixation du coefficient multiplicateur entre 1 et 8, prévue au décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; 2) les délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre du principe d'attribution de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions, et à la fixation du taux, prévue aux décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n° 2000-45 du 20 janvier 2000 et n° 2006-1397 du 17 novembre 2006, pour chacun des cadres d'emplois de la police municipale au sens des décrets du 17 novembre 2006 et du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ; 3) les bulletins de salaire de Monsieur X pour les mois d'avril et juillet 2016 ; 4) tous les actes ou arrêtés individuels par lesquels le maire a désigné et habilité des fonctionnaires de la collectivité au sens de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, à disposer d'un accès direct aux données recueillies dans la main courante informatique mise en œuvre auprès du service de la police municipale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Ciotat a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 septembre 2017, transmis à Monsieur X les délibérations correspondant aux points 1) et 2) ainsi que les bulletins de salaire mentionnés au point 3), après occultation des mentions révélant la vie privée de l'intéressé ou reflétant une appréciation ou un jugement de valeur sur sa personne, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Il a en outre indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 4) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande dans son intégralité.