Avis 20173188 Séance du 21/09/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des procès-verbaux du conseil d'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la SPLA Territoires Publics à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des procès-verbaux du conseil d'administration. En l'absence de réponse du directeur général de la SPLA Territoires Publics à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. Par suite, elle estime que seuls les procès-verbaux du conseil d'administration relatifs à une mission de service public en vue de laquelle a été constituée la SPLA Territoires Publics sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.