Avis 20173185 Séance du 19/10/2017

Consultation de l'ensemble des documents composant leur dossier, relatifs à la détermination et à la réclamation des taxes d'habitation, des contributions à l'audiovisuel public, des taxes foncières, ainsi qu'à leur recouvrement.
Madame X et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de consultation de l'ensemble des documents composant leur dossier relatifs à la détermination et à la réclamation des taxes d'habitation, des contributions à l'audiovisuel public, des taxes foncières, ainsi qu'à leur recouvrement. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche et à la prévention d’infractions de toute nature, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame et Monsieur X des documents relatifs à leur situation fiscale sollicités et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur général des finances publiques, par la service juridique de la fiscalité, de satisfaire prochainement leur demande.