Avis 20173180 Séance du 31/12/2017

Communication des suivis environnementaux permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs, mis en place par les exploitants des parcs éoliens conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France à sa demande de communication des suivis environnementaux permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs, mis en place par les exploitants des parcs éoliens conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a informé la commission de ce que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier électronique du 8 septembre 2017 comportant des liens de téléchargement, et que de nouveaux suivis lui seraient, à l'avenir, communiqués dès réception. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration, ni n'oblige les administrations à répondre favorablement à une telle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.