Avis 20173178 Séance du 21/09/2017

Copie de sa fiche individuelle d’évaluation ou de correction à l'épreuve écrite de l'examen professionnel d'attaché principal.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de copie de sa fiche individuelle d’évaluation ou de correction à l'épreuve écrite de l'examen professionnel d'attaché principal. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. Elle estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission constate que le demandeur sollicite la communication d'une fiche individuelle d'évaluation. Elle considère, en application des principes énoncés plus haut, que cette fiche est communicable au demandeur, avec les appréciations portées par le jury, mais après occultation, le cas échéant, des mentions qui feraient apparaître les critères de ces appréciations et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.