Avis 20173168 Séance du 21/09/2017

Communication de tous les documents concernant l'évaluation de sa candidature au poste MCF 0614 (CNU 68/67), par le conseil académique du 13 avril 2017 et par le comité de sélection.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Clermont Auvergne à sa demande de communication de tous les documents concernant l'évaluation de sa candidature au poste MCF 0614 (CNU 68/67), par le conseil académique du 13 avril 2017 et par le comité de sélection. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission note qu'en vertu de l'article 9-3 inséré dans le décret du 6 juin 1984 par le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014, la phase d'examen par les instances universitaires locales des candidatures dans le cadre du recrutement des maîtres de conférence comporte désormais une étape préalable supplémentaire. Celle-ci consiste en un examen prioritaire des demandes émanant notamment des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Cet examen des candidatures est opéré, sans intervention du comité de sélection, par le conseil académique, qui transmet son avis au conseil d'administration de l'établissement. Lorsque la procédure d'examen prioritaire n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont alors examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié. La commission rappelle qu'elle considère, ainsi qu'elle l'a précisé dans son avis n° 20151568, que l'acte par lequel le conseil académique décide, dans le cadre de l'examen prioritaire de certaines candidatures organisé par l'article 9-3 du décret précité, de ne pas retenir une candidature met fin, pour le candidat concerné, à toute possibilité d'être recruté dans le cadre de cet examen prioritaire et ne présente donc pas de caractère préparatoire à une décision ultérieure de l'administration concernant ce candidat. Le recrutement éventuel du même candidat à l'issue de la procédure ordinaire d'examen des candidatures par les instances universitaires locales, qui n'a lieu d'être organisée que dans le cas d'une procédure d'examen prioritaire restée infructueuse, ne saurait en effet reposer sur le premier avis négatif du conseil académique mais seulement sur de nouveaux avis, favorables, du comité de sélection, du conseil académique et du conseil d'administration. Ainsi la commission considère qu'il y a lieu de bien distinguer les deux procédures de recrutement, prioritaire et ordinaire, précédemment décrites. Par suite elle estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que la décision de l'administration soit intervenue dans la procédure à laquelle ils se rapportent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.