Avis 20173148 Séance du 21/09/2017

Communication du détail ventilé des comptes de l'association syndicale par nature de dépenses et de recettes pour les exercices 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Syndicale Autorisée de Défense contre la mer « Digue Passous » à sa demande de communication du détail ventilé des comptes de l'association syndicale par nature de dépenses et de recettes pour les exercices 2015 et 2016. Après avoir pris connaissance des observations du président de l'Association Syndicale Autorisée de Défense contre la mer « Digue Passous », la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents administratifs demandés sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment de celles dont la communication porterait atteinte à la vie privée. La commission précise toutefois qu'eu égard à la qualité de membre de l'association syndicale agréée de Monsieur X, cette réserve ne s'applique pas aux documents détenus par l'association et qui seraient utiles au demandeur pour exercer ses droits au sein de cette association (Conseil d'Etat, 17 décembre 1971, X). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.