Avis 20173147 Séance du 16/11/2017

Copie de la lettre du 11 mai 2016 établie par Monsieur X, gérant du bar-restaurant « X », décrivant les actions menées afin de répondre aux prescriptions des conclusions de l'étude d'impact acoustique dressée par le bureau d'études X le 31 mars 2016, constituant l'un des visas des différents arrêtés autorisant l'ouverture au public de cet établissement en type P (discothèque).
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Figeac à sa demande de communication d'une copie de la lettre du 11 mai 2016 établie par Monsieur X, gérant du bar-restaurant « X », décrivant les actions menées afin de répondre aux prescriptions des conclusions de l'étude d'impact acoustique dressée par le bureau d'études X le 31 mars 2016, constituant l'un des visas des différents arrêtés autorisant l'ouverture au public de cet établissement en type P (discothèque). La commission qui a pris connaissance de la réponse du maire de Figeac, estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code, en particulier les mentions relevant de la vie privée telles que les coordonnées téléphoniques personnelles du gérant. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.