Avis 20173135 Séance du 05/10/2017
Communication du rapport relatif à la ferme de X, sise lieu-dit Quenebarh, dans le département du Morbihan.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan (DDPP 56) à sa demande de communication du rapport relatif à la ferme de X, sise lieu-dit Quenebarh, dans le département du Morbihan.
La commission rappelle que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport et de la réponse de l'administration, la commission estime que le rapport relatif à la ferme de X est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation de toutes les mentions figurant en italique dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des exploitants. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.