Avis 20173126 Séance du 21/09/2017

Copie des lettres ou documents émanant de tiers à la suite desquels l'autorisation tacite en date du 7 mai 2016 (DP 0693891600698) concernant la réorganisation de 9 aires de stationnement au sein de la copropriété, a été retirée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication de copies des lettres émanant de tiers ayant conduit au retrait, par arrêté du 18 juillet 2016, de l'autorisation tacite en date du 7 mai 2016 (DP 0693891600698) accordée au titre du réaménagement des espaces extérieurs et de la création de 9 aires de stationnement au sein de la copropriété. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Lyon à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu'en application des dispositions l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.