Avis 20173125 Séance du 21/09/2017
Copie, de préférence par voie électronique, des documents indiquant le montant du régime indemnitaire, de novembre 2016 à mars 2017, des agents suivants :
1) Madame X, attachée territoriale ;
2) Monsieur X, administrateur territorial ;
3) Madame X, administratrice territoriale ;
4) Madame X, administratrice territoriale ;
5) Madame X, administratrice territoriale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents indiquant le montant du régime indemnitaire, de novembre 2016 à mars 2017, des agents suivants :
1) Madame X, attachée territoriale ;
2) Monsieur X, administrateur territorial ;
3) Madame X, administratrice territoriale ;
4) Madame X, administratrice territoriale ;
5) Madame X, administratrice territoriale.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle à titre liminaire sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir) en application de l'article L311-6 du même code.
En l’espèce, la commission note que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes :
- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ;
- le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé annuellement en une ou deux fractions.
La commission souligne, en premier lieu, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, doit être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public.
La commission constate, en second lieu, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit également être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public.
Par conséquent, la commission considère que le montant intégral du RIFSEEP doit faire l’objet d’une occultation, alors même que l'IFSE ne serait que partiellement fixée selon la nature des fonctions exercées par un agent public. Elle émet donc un avis défavorable.