Avis 20173106 Séance du 21/09/2017

Communication, afin de faire valoir les droits de sa cliente, à savoir une éventuelle action judiciaire si erreur de diagnostic, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical afin de vérifier la prise en charge par le service de réanimation médicale, de la mère de celle-ci, Madame X, décédée le 18 mars 2016 dans l'établissement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la mère de celle-ci, Madame X, décédée le 18 mars 2016 dans l'établissement. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que l’intéressée, qui justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, a indiqué au directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen, par des courriers en date des 25 janvier et 11 mai 2017, que les documents sollicités devaient lui permettre d'engager une expertise et, le cas échéant, une action judiciaire, afin de déterminer si sa mère a été victime d'une erreur de diagnostic ou d'un défaut d'information. La commission considère que la demande présentée par Madame X vise à faire valoir ses droits et se rattache donc à l'un des trois motifs légalement prévus par l'article L1110-4 du code de la santé publique, contrairement à ce qu'a estimé l'administration dans la réponse qu'elle a adressée à l'intéressée le 17 mai 2017. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents se rattachant à l'objectif poursuivi par Madame X.