Avis 20173104 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité du dossier de son client relatif à la décision le reconnaissant comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de son client relatif à la décision le reconnaissant comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a informé la commission de ce que les documents sollicités avaient été communiqués à Maître X par courrier électronique du 6 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.