Avis 20173097 Séance du 21/09/2017

Communication des rapports des deux enquêtes administratives concernant l'activité de sa société de formation professionnelle continue « ARTEC », effectuées dans le cadre de la lutte contre les risques de dérive sectaire, à savoir : 1) en 1998-1999, enquête réalisée par un inspecteur des services publics « Jeunesse et sport » ; 2) en 2005, enquête réalisée par les Renseignements généraux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des rapports établis à la suite des deux enquêtes administratives concernant l'activité de sa société de formation professionnelle continue « ARTEC », effectuées dans le cadre de la lutte contre les risques de dérive sectaire, à savoir : 1) en 1998-1999, l'enquête réalisée par un inspecteur des services « Jeunesse et sport » ; 2) en 2005, l'enquête réalisée par les renseignements généraux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les rapports sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personne en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément au 3° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.