Avis 20173078 Séance du 21/09/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits d'ayant droit dans le cadre d'un éventuel recours juridictionnel en responsabilité dans la prise en charge de la patiente, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 18 mars 2017 au sein du service de réanimation cardiaque de l'établissement, notamment les pièces qui permettraient de : 1) déterminer si la décision du Docteur X d'implanter une valve Perimount 21 mm puis une valve Perimount 19 mm relève de l'aléa thérapeutique ou d'une faute lors de l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2016, ce changement de valve ayant engendré un temps d'intervention supérieur à la normale ; 2) connaître les causes de l'endocardite infectieuse à staphylocoque aureus sur pacemaker ainsi que de la médiastinite aux fins d'une indemnisation au titre des infections nosocomiales ; 3) connaître les causes de la mort survenue lors de l'intervention chirurgicale du 17 mars 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lens à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 18 mars 2017 au sein du service de réanimation cardiaque de l'établissement, notamment les pièces qui permettraient de : 1) déterminer si la décision du Docteur X d'implanter une valve Perimount 21 mm puis une valve Perimount 19 mm relève de l'aléa thérapeutique ou d'une faute lors de l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2016, ce changement de valve ayant engendré un temps d'intervention supérieur à la normale ; 2) connaître les causes de l'endocardite infectieuse à staphylocoque aureus sur pacemaker ainsi que de la médiastinite aux fins d'une indemnisation au titre des infections nosocomiales ; 3) connaître les causes de la mort survenue après l'intervention chirurgicale du 17 mars 2017. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission constate que, par un courrier du 18 avril 2017 qui était joint au formulaire de demande d'accès au dossier médical de sa mère, Madame X a sollicité les documents nécessaires pour connaître les causes du décès de sa mère et faire valoir ses droits d'ayant droit dans le cadre d'un éventuel recours juridictionnel en responsabilité dans la prise en charge de la patiente défunte. La commission relève que ce courrier précisait expressément les trois points sur lesquels Madame X entendait obtenir des informations. En réponse à la demande qui lui était adressée, le directeur du centre hospitalier de Lens a indiqué à la commission avoir transmis à l'intéressée le compte rendu de l'intervention chirurgicale du 17 mars 2017. Il l'a également informée de ce qu' « aucun autre document médical, pris isolément, ne peut répondre stricto sensu, en dehors d'une expertise, aux interrogations de la requérante ». La commission s'étonne de cette réponse, dès lors qu'elle estime que les comptes rendus des différentes opérations subies par la patiente auraient, à tout le moins, pu être communiqués afin de répondre à la demande de Madame X. Elle émet donc un avis favorable et invite le directeur du centre hospitalier de Lens à demander à l'équipe médicale de procéder au réexamen de la demande de Madame X afin de lui transmettre tous les documents se rattachant aux objectifs qu'elle poursuit.