Avis 20173069 Séance du 31/12/2017

Communication du rapport d'enquête de l'IGPN relative à l'accident de la circulation dans lequel son mari, Monsieur X, a trouvé la mort en 2005.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête de l'IGPN relative à l'accident de la circulation dans lequel son mari, Monsieur X, a trouvé la mort en 2005. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le document sollicité avait été produit pour les besoins d'une enquête judiciaire diligentée par l'inspection générale de la police nationale et qu'il avait été transmis, dans ce cadre, au parquet du tribunal de grande instance de Melun. La commission estime, par suite, qu'il revêt une nature juridictionnelle et ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.