Avis 20173059 Séance du 31/12/2017
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les études visant à déterminer la stratégie d'achat à conduire auprès de la société X, notamment les études concernant l'opportunité de lever tout ou partie de l'option d'achat, en cours d'élaboration en décembre 2015 ;
2) l'accord-cadre passé avec la société X pour le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant ses produits, signé en 2017 ou en 2016 à la suite de l'expiration de l'accord-cadre signé en mai 2013 ;
3) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale.
Monsieur X, pour l'association APRIL - Promouvoir et défendre le logiciel libre, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les études visant à déterminer la stratégie d'achat à conduire auprès de la société X, notamment les études concernant l'opportunité de lever tout ou partie de l'option d'achat, en cours d'élaboration en décembre 2015 ;
2) l'accord-cadre passé avec la société X pour le maintien en condition opérationnelle des systèmes informatiques exploitant ses produits, signé en 2017 ou en 2016 à la suite de l'expiration de l'accord-cadre signé en mai 2013 ;
3) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que, par courrier du 4 septembre 2017, les documents sollicités ont été communiqués au demandeur après occultation des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.
La commission souligne toutefois que si la ministre était fondée à occulter les mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que, le cas échéant, les mentions susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, la commission n'a, elle, pu prendre connaissance des documents sollicités qu'après réalisation des occultations et n'a donc pas été mise en mesure de se prononcer sur leur bien-fondé.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.