Avis 20173025 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants relatifs à son placement en maladie d'office : 1) les rapports établis par la direction, notamment par Monsieur X, de 2014 à 2016 ; 2) les rapports établis par Monsieur X, chef de poste de la trésorerie de la commune de Peyriac-Minervois, concernant la même période ; 3) les rapports établis par Madame X, médecin de prévention de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Aude, de 2007 à juin 2016 ; 4) tout rapport établi à son encontre par les autres services de la DDFIP de 2014 à 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son placement en maladie d'office : 1) les rapports établis par la direction, notamment par Monsieur X, de 2014 à 2016 ; 2) les rapports établis par Monsieur X, chef de poste de la trésorerie de la commune de Peyriac-Minervois, concernant la même période ; 3) les rapports établis par Madame X, médecin de prévention de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Aude, de 2007 à juin 2016 ; 4) tout rapport établi à son encontre par les autres services de la DDFIP de 2014 à 2016. La commission comprend que les documents sollicités sont relatifs aux congés de maladie du demandeur. Elle rappelle que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce la commission relève qu'aucune saisine de la commission de réforme n'est en cours. Elle estime, en conséquence, que les documents sollicités sont communicables au demandeur selon les modalités et sous les réserves indiquées en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 4) à Madame X et de transmettre la demande de communication de Madame X s'agissant du document visé au point 3) au médecin de prévention de la direction départementale de l'Aude susceptible de détenir ce document.