Avis 20173021 Séance du 19/10/2017

Copie, par courrier électronique, des documents produits et reçus par les services de la DDPP 13 dans le cadre du traitement du dossier n° 2017-0662 impliquant la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) au sujet d'une différenciation tarifaire observée pour les virements transfrontaliers au sein de la zone euro par rapport à la tarification pratiquée pour des virements nationaux, contrairement aux prescriptions du règlement communautaire n° 924-2009 du 16 septembre 2009.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents produits et reçus par les services de la DDPP 13 dans le cadre du traitement du dossier n° 2017-0662 impliquant la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) au sujet d'une différenciation tarifaire observée pour les virements transfrontaliers au sein de la zone euro par rapport à la tarification pratiquée pour des virements nationaux, contrairement aux prescriptions du règlement communautaire n° 924-2009 du 16 septembre 2009. En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.