Avis 20173013 Séance du 31/12/2017

Copie intégrale de l'enquête administrative ordonnée par le commandant de gendarmerie de la région Rhône Alpes en date du 21 juillet 2016 à la suite du signalement fait par le demandeur le 2 mars 2016 de faits de harcèlement moral à son encontre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie intégrale de l'enquête administrative ordonnée par le commandant de gendarmerie de la région Rhône Alpes en date du 21 juillet 2016 à la suite du signalement fait par le demandeur le 2 mars 2016 de faits de harcèlement moral à son encontre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce que le document demandé avait été communiqué au demandeur, certaines mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou dont la communication serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, ayant été occultées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce document, en prend note et relève que la demande portait sur leur communication intégrale. Elle rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à l'intéressé et doivent être occultées en cas de communication du document concerné à un tiers. La communication constate que de telles mentions ont été occultées en l'espèce et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.