Avis 20173008 Séance du 14/09/2017

Communication du rapport établi par l'inspectrice de l'académie d'Aix-Marseille à la suite de sa visite de l'établissement privé hors contrat « SFEC » à Martigues dans lequel sa fille est élève de BTS MECP.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du rapport établi par l'inspectrice de l'académie d'Aix-Marseille à la suite de sa visite de l'établissement privé hors contrat « Sud Formation Esthétique Coiffure » à Martigues dans lequel sa fille est élève de BTS MECP. En l’absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L442-2 du code de l’éducation, que « Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L111-1. / Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. / Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire. (...) ». La commission comprend de la demande que le document sollicité a été élaboré par un inspecteur d'académie dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L442-2 du code de l'éducation et qu'il revêt à ce titre, le caractère d'un document administratif. Elle estime dès lors que si le rapport existe et ne revêt plus un caractère préparatoire, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en application de l’article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que les noms des enfants fréquentant l'établissement, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou aisément identifiable ou encore décrivant le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En conséquence, la commission émet, sous les réserves énoncées, un avis favorable.