Avis 20173007 Séance du 31/12/2017
Communication par courriel :
1) des documents suivants concernant l'usine de traitement et d’élimination des déchets X située à Polignac, pour les années 2014, 2015 et 2016 :
a) l'intégral des bilans environnementaux annuels ;
b) les quantités de déchets réceptionnés annuellement, par catégorie ;
c) les quantités de déchets expédiés annuellement, par catégorie ;
d) les synthèses des rejets dans l’air, l’eau et les sols ;
e) les synthèses des résultats d’analyse des composts produits ;
f) les caractéristiques des combustibles solides de récupération produits ;
2) des dates de disponibilité des documents évoqués au point 1) concernant l'année 2016 si ils ne le sont pas encore.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication par courriel :
1) des documents suivants concernant l'usine de traitement et d’élimination des déchets X située à Polignac, pour les années 2014, 2015 et 2016 :
a) l'intégralité des bilans environnementaux annuels ;
b) les quantités de déchets réceptionnés annuellement, par catégorie ;
c) les quantités de déchets expédiés annuellement, par catégorie ;
d) les synthèses des rejets dans l’air, l’eau et les sols ;
e) les synthèses des résultats d’analyse des composts produits ;
f) les caractéristiques des combustibles solides de récupération produits ;
2) des dates de disponibilité des documents évoqués au point 1) concernant l'année 2016 s'ils ne le sont pas encore.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission de ce que les documents et informations mentionnés aux points 1a), b), c), d) avaient été communiqués au demandeur par courrier électronique du 1er septembre 2017 et de ce qu'elle ne disposait pas des informations sollicitées aux points 1) e) et f). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans son ensemble.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.