Avis 20173006 Séance du 14/09/2017

Copie des informations détaillées relatives aux examens organoleptiques effectués par le bureau X ayant abouti à un avis de non-conformité à l'IGP (indication géographique protégée) Pays-d'Oc de plusieurs vins produits par sa cliente, notamment : 1) les fiches de dégustation ; 2) les fiches de synthèse et les procès-verbaux ; 3) le nombre et la composition des collèges avec le profil des membres ; 4) le nombre de notes ; 5) la description des défauts avec la qualification de leur intensité et les commentaires associés ; 6) la date, l'heure et le lieu de l'examen ; 7) les autres vins dégustés avec leur ordre ; 8) les conditions de stockage des échantillons prélevés.
Maître XX, conseil de la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de X à sa demande de copie des informations détaillées relatives aux examens organoleptiques effectués par le bureau X ayant abouti à un avis de non-conformité à l'indication géographique protégée (IGP) Pays-d'Oc de plusieurs vins produits par sa cliente, notamment : 1) les fiches de dégustation ; 2) les fiches de synthèse et les procès-verbaux ; 3) le nombre et la composition des collèges avec le profil des membres ; 4) le nombre de notes ; 5) la description des défauts avec la qualification de leur intensité et les commentaires associés ; 6) la date, l'heure et le lieu de l'examen ; 7) les autres vins dégustés avec leur ordre ; 8) les conditions de stockage des échantillons prélevés. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève qu’en application de l’article L640-2 du code rural et de la pêche maritime, les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent bénéficier d’un ou de plusieurs signes d’identification de la qualité et de l’origine, tels que l’indication géographique prévue à l’article L641-1 et suivants de ce code. En vertu de l’article L642-17, la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme reconnu « organisme de défense et de gestion » par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO). L’INAO est un établissement public administratif de l’Etat chargé de la mise en œuvre de la réglementation relative aux signes d’identification de la qualité et de l’origine, qui doit, à ce titre, s’assurer du contrôle du respect des cahiers des charges des produits et, le cas échéant, prendre les mesures sanctionnant leur méconnaissance. L’article L642-22 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des organismes de défense et de gestion prévoit en effet que ceux-ci sont chargés d’élaborer le projet de cahier des charges du produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, de contribuer à son application par les opérateurs, et de participer à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection. L’article L642-2 de ce code précise, à cet égard, qu’au cahier des charges d’une indication géographique concernant un produit vitivinicole est associé un plan de contrôle ou un plan d’inspection, qui « comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine ». Selon l’article L642-3 du code, « L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. (…) ». La commission relève également que l’article L642-27 dispose que : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. / L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci offre des garanties identiques. (…) L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits. ». L'article L642-30 du code rural et de la pêche maritime dispose enfin que : « L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. ». La commission constate que le syndicat des producteurs de vin de Pays d’Oc, organisme de défense et de gestion de l’indication géographique protégée Pays d’Oc, a, en application de l’article L642-27 du code rural et de la pêche maritime, délégué au X le contrôle du respect du cahier des charges de cette IGP. Ce dernier, qui a par ailleurs été agréé par l’INAO, doit ainsi être regardé comme étant intervenu pour le compte de cet établissement public. La commission déduit des dispositions susmentionnée que X doit ainsi être regardé comme une personne privée disposant de prérogatives de puissance publique. Elle note d'ailleurs qu'en l'espèce, c'est cet organisme qui a notifié à la X le retrait du bénéfice de l'IGP et l'a assorti d'un avertissement. Si l’article L642-22 du code rural et la pêche maritime dispose que : « L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. », la commission considère que cette seule disposition, qui concerne au demeurant l'organisme de défense et de gestion, ne saurait permettre de considérer que le législateur ait entendu expressément exclure l'existence d'une service public. Dans ces conditions, la commission estime que, dès lors que X assure une mission d'intérêt général pour le compte de l'INAO et est doté à cette fin de prérogatives de puissance publique, il peut être qualifié, dans le cadre des dispositions de l'article L642-27 du code rural et de la pêche maritime, de personne privée chargée de l'exécution d'une mission de service public. Les documents qu'il détient constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, X a informé la commission de ce que les modalités de dégustation et les conditions de stockage sont encadrées par les procédures décrites dans le plan de contrôle validé par l'INAO, qui est en la possession de la X, et de ce que les dates des dégustations et les défauts relevés à cette occasion ont déjà été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 5), 6) et 8) de la demande. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 4) sont communicables à la X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions concernant d'autres sociétés, qui sont couvertes par le secret industriel et commercial protégé par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Pour la même raison, le document visé au point 7) ne lui est pas communicable. La commission considère, en revanche, que n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalable les mentions figurant dans ces documents relatives au nom des dégustateurs ou permettant de les identifier. La commission émet donc un avis favorable à la communication des points 1), 2), 3) et 4) de la demande, sous la réserve mentionnée plus haut, et un avis défavorable au point 7).