Avis 20172987 Séance du 14/09/2017
Communication des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur le service d'installation et d'exploitation d'espaces d'affichage sur l'échafaudage mis en place pour les travaux de restauration du pavillon de Caen au Palais de l'Institut de France :
1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres faisant apparaître l'identité des candidats ayant remis une offre ;
2) le procès-verbal établi lors de la réunion de la commission pour l'attribution de cette concession, faisant apparaître les éléments du point 4 « Valeur financière de l'offre » (page 4) relatifs à l'offre de la société X, ainsi que les points structurants de la réflexion d'évaluation des membres de la commission à cet égard (pages 5 et 6) ;
3) le contrat de concession faisant apparaître les stipulations des articles 7.4, 8 et 15.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le chancelier de l'Institut de France à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de concession portant sur le service d'installation et d'exploitation d'espaces d'affichage sur l'échafaudage mis en place pour les travaux de restauration du pavillon de Caen au Palais de l'Institut de France :
1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres faisant apparaître l'identité des candidats ayant remis une offre ;
2) le procès-verbal établi lors de la réunion de la commission pour l'attribution de cette concession, faisant apparaître les éléments du point 4 « Valeur financière de l'offre » (page 4) relatifs à l'offre de la société X, ainsi que les points structurants de la réflexion d'évaluation des membres de la commission à cet égard (pages 5 et 6) ;
3) le contrat de concession faisant apparaître les stipulations des articles 7.4, 8 et 15.
La commission rappelle qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, et le secret des stratégies commerciales. À ce titre, sont notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ;
- les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du contrat (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres).
Elle précise également que les offres globales de prix des différentes entreprises candidates ne sont pas couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chancelier de l'Institut de France a indiqué à la commission que le procès-verbal de la commission d'attribution de la concession de services d'affichage, qui tient également lieu de rapport d'analyse des candidatures et des offres, ainsi que le contrat de concession lui-même avaient été transmis, par courrier en date du 1er septembre 2017, à Maître X, après occultation partielle de l'article 7.4 de ce contrat ainsi que des mentions du procès-verbal également couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance que des documents communiqués dans leur version déjà occultée, n'a pas été en mesure de déterminer si les occultations opérées correspondaient à celles que prescrivent les principes énoncés ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à la demande après occultation des seules mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions qui viennent d'être rappelées et invite l'administration à vérifier les occultations qu'elle a opérées avant, le cas échéant, de communiquer à nouveau les documents sollicités.