Avis 20172977 Séance du 19/10/2017

Copie des documents suivants concernant la promotion DFGSM 3 de l'année 2014-2015, rattachée à l'unité de formation et de recherche (UFR) Santé, Médecine et Biologie Humaine (SMBH) implantée sur le site de Bobigny : 1) les procès-verbaux des délibérations des jurys relatives à l'attribution des notes : a) pour la première session du premier semestre ; b) pour la première session du deuxième semestre ; c) pour la seconde session des deux semestres ; 2) la feuille d'émargement des étudiants relative à l'épreuve de l'unité d'enseignement « Appareil locomoteur » (UE 4) : a) pour la première session ; b) pour la seconde session ; 3) la feuille d'émargement des étudiants relative à l'épreuve de l'unité d'enseignement « Système neurosensoriel » (UE 8) : a) pour la première session ; b) pour la seconde session ; 4) les procès-verbaux des délibérations exceptionnelles telles que procédant à des modifications de notes ou traitant de recours gracieux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paris 13 à sa demande de copie des documents suivants concernant la promotion DFGSM 3 de l'année 2014-2015, rattachée à l'unité de formation et de recherche (UFR) Santé, Médecine et Biologie Humaine (SMBH) implantée sur le site de Bobigny : 1) les procès-verbaux des délibérations des jurys relatives à l'attribution des notes : a) pour la première session du premier semestre ; b) pour la première session du deuxième semestre ; c) pour la seconde session des deux semestres ; 2) la feuille d'émargement des étudiants relative à l'épreuve de l'unité d'enseignement « Appareil locomoteur » (UE 4) : a) pour la première session ; b) pour la seconde session ; 3) la feuille d'émargement des étudiants relative à l'épreuve de l'unité d'enseignement « Système neurosensoriel » (UE 8) : a) pour la première session ; b) pour la seconde session ; 4) les procès-verbaux des délibérations exceptionnelles telles que procédant à des modifications de notes ou traitant de recours gracieux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université Paris 13 a indiqué que les documents sollicités aux points 1) et 4) pouvaient être demandés au service des archives de l'université et que la communication des documents demandés aux points 2) et 3) porterait atteinte à la protection de la vie privée. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 4), la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que les procès-verbaux des délibérations des jury d'examen procédant à l'attribution ou à la modification de notes ou traitant de recours gracieux sont communicables au demandeur, sous réserve d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toute mention d'étudiants autres que l'intéressée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. Elle relève toutefois que ces listes comportent, outre les noms et prénoms des étudiants, des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée, tels que les numéros d'identification et dates de naissance des étudiants. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions en application de l'article L311-6 du même code, un avis favorable sur ces points.