Avis 20172961 Séance du 31/12/2017

Communication, de préférence sur un support analogue ou sur un support informatique, des documents suivants : 1) le dossier médical de sa cliente ; 2) le dossier constitué à la suite de l'accident de service en date du 23 juin 2013 ; 3) l'expertise du docteur X en date du 23 septembre 2015 ; 4) le dossier de la commission départementale de réforme réunie en date du 11 janvier 2016.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication, de préférence sur un support analogue ou sur un support informatique, des documents suivants : 1) le dossier médical de sa cliente ; 2) le dossier constitué à la suite de l'accident de service en date du 23 juin 2013 ; 3) l'expertise du docteur X en date du 23 septembre 2015 ; 4) le dossier de la commission départementale de réforme réunie en date du 11 janvier 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a informé la commission de ce que l'ensemble des éléments du dossier de l'intéressée lui a été transmis par courrier en date du 22 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.