Avis 20172952 Séance du 14/09/2017
Consultation de documents relatifs au CDSEE depuis l'élection du syndicat CFDT en date du 4 décembre 2014 :
1) les comptes rendus du conseil d'administration ;
2) les comptes rendus du conseil de la vie sociale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre départemental spécialisé d'éducation de l'enfance Les Cadeneaux à sa demande de consultation de documents relatifs au CDSEE depuis l'élection du syndicat CFDT en date du 4 décembre 2014 :
1) les comptes rendus du conseil d'administration ;
2) les comptes rendus du conseil de la vie sociale.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission relève que cet institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, au sens de l'article D312-59-1 du code de l'action sociale et des familles, appartient à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue au 2° de l'article L312-1 de ce code et qu'il s'inscrit, selon les termes de l'article L311-1 de ce code, dans des missions "d'intérêt général et d'utilité sociale". La commission en déduit qu'il est chargé d'une mission de service public et que, par suite, les documents relatifs à cette mission doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration que « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
La commission estime, en conséquence, que les documents sollicités, qui se rapportent directement à la mission de service public de l'établissement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et souligne que les dispositions réglementaires invoquées par le directeur du centre départemental spécialisé d'éducation de l'enfance Les Cadeneaux ne sauraient faire obstacle au droit de communication prévue par les dispositions législatives du livre III du titre I du code des relations entre le public et l'administration, qui ont au demeurant un objet différent de celles invoquées.