Avis 20172949 Séance du 31/12/2017
Communication de l'intégralité du dossier de son client relatif à sa demande de regroupement familial.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client relatif à sa demande de regroupement familial.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission de ce que le document demandé, datant de 2010, a été détruit, les archives départementales n'ayant pas conservé les documents transmis par l'OFII.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.