Avis 20172945 Séance du 14/09/2017
Copie, par courriel ou par télécopie, des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de déménagement à la suite des expulsions domiciliaires et reprises de logements et de locaux commerciaux :
1) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ;
2) le calcul des prix moyens des déménagements effectués les années précédentes ou les commandes comparatives utilisées afin d'établir le prix de base des prestations indiquées dans le bordereau des prix unitaires.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office Public de l'Habitat de la Ville de Marseille - Provence à sa demande de copie, par courriel ou par télécopie, des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de déménagement à la suite des expulsions domiciliaires et reprises de logements et de locaux commerciaux :
1) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement ;
2) le calcul des prix moyens des déménagements effectués les années précédentes ou les commandes comparatives utilisées afin d'établir le prix de base des prestations indiquées dans le bordereau des prix unitaires.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Office Public de l'Habitat de la Ville de Marseille - Provence à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission constate, par ailleurs, que les « commandes comparatives » sont des offres-types, portant sur un ensemble de prestations fictives (mais correspondant en général aux opérations les plus fréquemment lancées par l’administration), utilisées par cette dernière pour procéder à une comparaison des offres. La commande comparative utilisée pour un marché public est tirée au sort par le président de la commission d’appel d’offres.
La commission considère que la « commande comparative » ne saurait comporter de mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, dès lors qu’elle émane exclusivement de l’administration et ne se rapporte pas aux offres des candidats. En tout état de cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce que cette offre-type soit modifiée à l’occasion du renouvellement. Enfin, à supposer même que l’administration décide de s’inspirer de cette commande comparative lors du renouvellement du marché, l’atteinte à la concurrence n’apparaît pas caractérisée dès lors que toute personne peut en obtenir communication, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime donc, sous ces réserves, que sont communicables les documents visés aux points 1) et 2) à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. . La commission estime que ces documents administratifs sont communicables.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.