Avis 20172944 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants, concernant les dépenses inscrites aux comptes 6042 et 60420 du budget principal de l'année 2016 de la commune : 1) les pièces justificatives des dépenses ; 2) les factures ; 3) les mémoires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Oloron-Sainte-Marie à sa demande de communication des documents suivants, concernant les dépenses inscrites aux comptes 6042 et 60420 du budget principal de l'année 2016 de la commune relatifs aux prestations de service : 1) les pièces justificatives des dépenses ; 2) les factures ; 3) les mémoires. S'agissant des points 1) et 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Oloron-Sainte-Marie a toutefois indiqué à la commission que, saisie d'une demande identique, la direction départementale des finances publiques l'a informé de ce que Monsieur X devait être reçu 2 heures par jour pendant 6 jours au mois de juillet afin de consulter les comptes 6042 et 60420. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande. La commission n'a pas été en mesure de déterminer avec précision l'objet du point 3). Elle rappelle que, dans l'hypothèse où Monsieur X entendrait obtenir la communication des mémoires produits par les avocats de la commune dans le cadre d'instances juridictionnelles, de tels documents, qui ne sont pas détachables d'une procédure juridictionnelle, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CE 28 avril 1993 n° 117480). Elle ne pourrait donc que se déclarer incompétente sur ce point. Si Monsieur X souhaite obtenir les consultations juridiques rédigées par les avocats de la commune, la commission rappelle que, dans sa décision du 28 septembre 2016 n° 390760, le Conseil d'Etat a jugé que la communication des documents internes rédigés dans la perspective d'un contentieux est susceptible, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles protégé par le f du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment lorsqu'ils sont demandés par l'autre partie à ce contentieux. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves et à condition que la demande d'accès présentée par Monsieur X n'ait pas déjà été satisfaite.