Avis 20172926 Séance du 21/09/2017

Copie des trois rapports d'inspection de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X suivants : 1) celui du 25 mai 2016 ; 2) celui du 16 mars 2017 ; 2) celui conduisant à considérer que les non-conformités ont été corrigées à partir du 10 avril 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Finistère à sa demande de copie des trois rapports d'inspection de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X suivants : 1) celui du 25 mai 2016 ; 2) celui du 16 mars 2017 ; 3) celui conduisant à considérer que les non-conformités ont été corrigées à partir du 10 avril 2017. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle en premier lieu que les documents produits ou reçus en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle ensuite que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle rappelle enfin qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission considère que le rapport sollicité au point 1) présente le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, notamment celles relatives à la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant des documents sollicités aux points 1) et 3), elle constate que les rapports concernés ont été établis en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elles porte ces documents, qui ne revêtent pas un caractère administratif.