Avis 20172908 Séance du 21/09/2017

Communication des entiers dossiers des demandes de certificat de nationalité française de ses clients.
Maître X, conseil de Mesdames X et X et de Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à sa demande de communication des entiers dossiers de demande de certificat de nationalité française de ses clients. La commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance. En cas refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a indiqué à la commission que les dossiers des clients de Maître X étaient encore en cours d'instruction et qu'il ne détenait aucun dossier au nom de Madame X. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur le dossier de Madame X, et émettre un avis défavorable, en l'état de la procédure, pour le surplus. Elle souligne toutefois que, pour les dossiers de Madame X et de Messieurs X et X, deviendront communicables aux intéressés, sous les réserves précédemment mentionnées, lorsque l'administration aura expressément statué sur leurs demandes. Elle invite donc Maître X à renouveler sa demande ultérieurement.