Avis 20172905 Séance du 14/09/2017
Copie des documents suivants relatifs à l'avis d'imposition supplémentaire et à l'avis d'impôt adressés par les services de la DGFIP à sa cliente concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), respectivement au titre des années 2015 et 2016 :
1) le procès-verbal d'évaluation foncière des propriétés bâties des communes où figurent les locaux-types auxquels les locaux occupés par sa cliente ont été comparés (plus communément dénommé procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières correspondant à ces locaux-types), ayant permis d'établir la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière de ces locaux pour la somme de 29 825 € (CFE 2015) et 35 823 € (CFE 2016), entrant dans le calcul de la CFE 2015 supplémentaire et de la CFE 2016, validant ainsi les informations figurant dans l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 au titre de la CFE 2015, et dans l'avis d'impôt établi le 11 octobre 2016 au titre de la CFE 2016 ;
2) les coefficients de revalorisation et d'actualisation utilisés et appliqués à la valeur locative des locaux-types utilisés comme terme de comparaison, ayant permis de déterminer pour sa cliente la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et ainsi la base nette taxable rectifiée au titre de la CFE supplémentaire 2015 pour une valeur égale à 29 825 €, et la base nette taxable au titre de la CFE 2016 pour la somme de 35 823 €, validant ainsi les informations figurant dans l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 au titre de la CFE 2015, et dans l'avis d'impôt établi le 11 octobre 2016 au titre de la CFE 2016 ;
3) le détail du calcul ayant permis de déterminer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et ainsi la base nette taxable rectifiée au titre de la CFE supplémentaire 2015 pour une valeur égale à 29 825 €, et la base nette taxable au titre de la CFE 2016 pour la somme de 35 823 €, validant ainsi les informations figurant dans l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 au titre de la CFE 2015, et dans l'avis d'impôt établi le 11 octobre 2016 au titre de la CFE 2016 ;
4) la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties établie par la DGFIP relative aux locaux loués par sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'avis d'imposition supplémentaire et à l'avis d'impôt adressés par les services de la DGFIP à sa cliente concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), respectivement au titre des années 2015 et 2016 :
1) le procès-verbal d'évaluation foncière des propriétés bâties des communes où figurent les locaux-types auxquels les locaux occupés par sa cliente ont été comparés (plus communément dénommé procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières correspondant à ces locaux-types), ayant permis d'établir la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière de ces locaux pour la somme de 29 825 € (CFE 2015) et 35 823 € (CFE 2016), entrant dans le calcul de la CFE 2015 supplémentaire et de la CFE 2016, validant ainsi les informations figurant dans l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 au titre de la CFE 2015, et dans l'avis d'impôt établi le 11 octobre 2016 au titre de la CFE 2016 ;
2) les coefficients de revalorisation et d'actualisation utilisés et appliqués à la valeur locative des locaux-types utilisés comme terme de comparaison, ayant permis de déterminer pour sa cliente la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et ainsi la base nette taxable rectifiée au titre de la CFE supplémentaire 2015 pour une valeur égale à 29 825 €, et la base nette taxable au titre de la CFE 2016 pour la somme de 35 823 €, validant ainsi les informations figurant dans l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 au titre de la CFE 2015, et dans l'avis d'impôt établi le 11 octobre 2016 au titre de la CFE 2016 ;
3) le détail du calcul ayant permis de déterminer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et ainsi la base nette taxable rectifiée au titre de la CFE supplémentaire 2015 pour une valeur égale à 29 825 €, et la base nette taxable au titre de la CFE 2016 pour la somme de 35 823 €, validant ainsi les informations figurant dans l'avis d'imposition supplémentaire établi le 27 avril 2017 au titre de la CFE 2015, et dans l'avis d'impôt établi le 11 octobre 2016 au titre de la CFE 2016 ;
4) la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties établie par la DGFIP relative aux locaux loués par sa cliente.
S'agissant du document demandé sous le point 1, la commission rappelle qu'en application de l'article 1505 du code général des impôts, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Celle-ci formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties concernées par un changement de consistance ou d'affectation, en vertu de l'article 1517 de ce code. La commission en déduit, tout d'abord, que les procès-verbaux de la commission communale des impôts directs, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, par ailleurs, que bien que les informations contenues dans les procès-verbaux demandés aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif fait obstacle à ce que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents par la personne redevable de l'impôt en cause, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé (CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, c. société GSM Consulting). Elle estime, dès lors, que le document sollicité est communicable au demandeur, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant des points 2 et 3 de la demande, la commission remarque que la demande porte sur la communication des taux d'actualisation et des modes de calcul retenus par l'administration fiscale dans le cadre de la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers. La commission précise, comme précédemment, que bien que les informations contenues dans la fiche de calcul demandée aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être opposées à une demande de communication de ce document. Ce dernier peut donc être communiqué au demandeur. La commission émet donc, sous les mêmes réserves que précédemment, un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant enfin du point 4 de la demande, la commission estime que ce dernier est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation préalable, le cas échéant, des noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par les dispositions de cet article, qui y figureraient. Sous cette réserve, la commission émet donc un également un avis favorable sur ce point de la demande.