Avis 20172904 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants pour la période 2008 à 2017 : 1) toutes décisions administratives concernant la commune ; 2) les rapports de la Chambre régionale des comptes ; 3) les budgets détaillés votés en conseil municipal ; 4) le compte administratif de la commune avec les ratios de gestion comparable ; 5) les contrats de vente des terrains passés avec la société Eiffage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Joinville-le-Pont à sa demande de communication d'une copie des documents suivants pour la période 2008 à 2017 : 1) toutes décisions administratives concernant la commune ; 2) les rapports de la Chambre régionale des comptes ; 3) les budgets détaillés votés en conseil municipal ; 4) le compte administratif de la commune avec les ratios de gestion comparable ; 5) les contrats de vente des terrains passés avec la société Eiffage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Joinville-le-Pont a informé la commission que les documents visés aux points 2), 3, et 4) étaient disponibles respectivement sur le site internet de la chambre régionale des comptes d'Ile de France (https://www.ccomptes.fr/fr/rapports-activite?f%5B0%5D=institution%3A144) et sur le site internet de la commune (http://www.ville-joinville-le-pont.fr/Donnees-financieres-de-la-Ville.html). Les documents demandés ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 1) de la demande, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet des documents dont il souhaite obtenir communication. S'agissant enfin des documents mentionnés au point 5) de la demande, le maire de Joinville-le-Pont a indiqué à la commission qu'était en cause la vente de terrains appartenant au domaine privé de la commune, qui a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal sans que les contrats n'y soient annexés. La commission rappelle toutefois que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Par suite, sous réserve que les documents visés aux point 5) ne soient pas des actes notariés, la commission émet un avis favorable à leur communication au demandeur, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. Enfin, la commission, qui prend note du comportement du demandeur vis-à-vis de l'administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.