Avis 20172900 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de subvention communale déposé en 2014 par l'association « AJC », lui ayant permis de bénéficier d'une subvention de 50 000 euros à la suite de la délibération n°2014-12-12 ; 2) les courriers échangés entre ladite association et les services communaux concernés, sur la période allant du 16 décembre 2014 au 16 juin 2016 ; 3) La convention d'objectifs conclue entre le président de ladite association et le maire de la commune ; 4) le compte-rendu financier de ladite association pour la période couverte par la convention d'objectifs ; 5) les bulletins concernant les indemnités perçues par le maire, pour les mois de novembre 2016 et de janvier, mars, avril et mai 2017, conformément aux articles L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de subvention communale déposé en 2014 par l'association « AJC », lui ayant permis de bénéficier d'une subvention de 50 000 euros à la suite de la délibération n° 2014-12-12 ; 2) les courriers échangés entre ladite association et les services communaux concernés, sur la période allant du 16 décembre 2014 au 16 juin 2016 ; 3) la convention d'objectifs conclue entre le président de ladite association et le maire de la commune ; 4) le compte-rendu financier de ladite association pour la période couverte par la convention d'objectifs ; 5) les bulletins concernant les indemnités perçues par le maire, pour les mois de novembre 2016 et de janvier, mars, avril et mai 2017, conformément aux articles L2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Carrières-sous-Poissy, la commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, et, le cas échéant, la convention et le compte rendu financier de la subvention, attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention lorsque celle-ci est affectée à une dépense déterminée, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que l’ensemble des pièces justificatives annexées au budget et aux comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les mêmes modalités. La commission estime ainsi que les documents visés aux points 1) à 4), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sur le fondement des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents visés au point 5), la commission estime également qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie priée des élus, telles que leur adresse personnelle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.