Conseil 20172897 Séance du 14/09/2017

Caractère communicable, à une association de locataires relevant de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des documents relatifs aux charges locatives individuelles (factures) payées par les foyers habitant des maisons de ville « sociales ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de locataires relevant de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des documents relatifs aux charges locatives individuelles (factures) payées par les foyers habitant des maisons de ville « sociales ». La commission vous rappelle que ces documents constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l'espèce, la commission estime que les documents en cause sont communicables sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, et, en particulier, à la condition de ne pas permettre de rattacher les charges locatives communiquées au locataire d'une maisons de ville donnée.