Avis 20172888 Séance du 14/09/2017
Copie de l'extrait du registre de main courante relative à l'intervention des forces de police lors de la réunion qui s'est tenue durant la matinée du 14 septembre 2016 au 11 rue de Clamart à Boulogne-Billancourt.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Boulogne-Billancourt à sa demande de copie de l'extrait du registre de main courante relative à l'intervention des forces de police lors de la réunion qui s'est tenue durant la matinée du 14 septembre 2016 au 11 rue de Clamart à Boulogne-Billancourt.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission comprend que le demandeur ne peut être regardé comme une personne intéressée aux sens de l’article L311-6 précité dès lors qu’il n’est ni le mis en cause dans la mains courante du 14 septembre 2016 et qu’il n’en est pas l’auteur.
La commission ne peut, en l'espèce, qu'émettre un avis défavorable à la communication.