Avis 20172885 Séance du 31/12/2017
Consultation de documents relatifs à des travaux réalisés chemin de Beauregard concernant un portail motorisé situé au 54 bis et d'une petite porte sans numéro coté impair, sis dans un virage dangereux :
1) l'autorisation de travaux accordée ;
2) tous documents concernant les recommandations du conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
3) tous documents permettant d'apprécier la prise en compte des recommandations du Conseil départemental après la réalisation des travaux.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sorel-Moussel à sa demande de consultation de documents relatifs à des travaux réalisés chemin de Beauregard concernant un portail motorisé situé au 54 bis et d'une petite porte sans numéro coté impair, sis dans un virage dangereux :
1) l'autorisation de travaux accordée ;
2) tous documents concernant les recommandations du conseil départemental d'Eure-et-Loir ;
3) tous documents permettant d'apprécier la prise en compte des recommandations du Conseil départemental après la réalisation des travaux.
En l'absence de réponse du maire de Sorel-Moussel, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration