Avis 20172870 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par courriel au format PDF, de l'entier dossier de permis de construire n° 00603016C0036 délivré le 23 mars 2017 à la société Erilia SA HLM en vue de réaliser un immeuble de 54 logements sociaux locatifs, des locaux commerciaux et un parc de stationnement sous-terrain sur un terrain sis 88-90 boulevard Carnot au Cannet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel au format PDF, de l'entier dossier de permis de construire n° 00603016C0036 délivré le 23 mars 2017 à la société Erilia SA HLM en vue de réaliser un immeuble de 54 logements sociaux locatifs, des locaux commerciaux et un parc de stationnement sous-terrain sur un terrain sis 88-90 boulevard Carnot au Cannet. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.