Avis 20172860 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants à la suite de l'accident environnemental survenu le 10 avril 2017 : 1) les rapports d'inspection DIMENC, DENV et DFA à la suite de la visite du 16 février 2017 sur le site des installations MKM à N'Go ; 2) les rapports de services concernant l'inspection menée sur le site minier de Pinpin à Poya sud exploité par Nickel Mining Company (NMC).
Madame X, pour le compte de l'association « Ensemble pour la planète », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants à la suite de l'accident environnemental survenu le 10 avril 2017 : 1) les rapports d'inspection DIMENC, DENV et DFA à la suite de la visite du 16 février 2017 sur le site des installations MKM à N'Go ; 2) les rapports de services concernant l'inspection menée sur le site minier de Pinpin à Poya sud exploité par Nickel Mining Company (NMC). La commission constate que la demande porte sur une étude visant à limiter l’impact de l’ancrage des paquebots sur les récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie et plus précisément sur le site d’Ouvéa et donc des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code. La commission estime que les documents sollicité, s'ils sont achevés et ne présentent pas de caractère préparatoire à une décision à venir, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission observe que les documents sollicités ont été communiqués le 29 août 2017 à la demanderesse, à l’exception du compte-rendu de visite de la direction de l’environnement de la Province Sud relatif à l’inspection du 16 février 2017 sur le site des installations de la société Maï Kouaoua Mines en baie N’GO. S’agissant des documents déjà communiqués, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point. Concernant le compte-rendu de visite du 16 février 2017, ce document constitue un document préparatoire à une décision à venir du président de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie. Compte tenu du caractère préparatoire dudit document, la commission émet, en l'état du processus de décision, un avis défavorable.