Avis 20172856 Séance du 14/09/2017

Communication, de préférence par une publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, d'un export complet de la base Mérimée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, de préférence par une publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, d'un export complet de la base Mérimée. La commission relève que la base Mérimée est une base de données documentaires qui comprend essentiellement des notices relatives aux monuments historiques élaborées sur le fondement de l'article 2 de la loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. Ces notices indiquent la localisation du monument, son siècle de construction, la références des arrêtés de classement et d'inscription au titre des monuments historiques, le type d'édifice et les parties spécifiquement protégées, le statut, public ou privé, de sa propriété - mais non le nom de son propriétaire- et l'ouverture ou non aux visites et inclut, le cas échéant, une ou plusieurs photographies dont les références et les droits de propriété intellectuels sont alors mentionnés. La commission estime, au vu de ces éléments, que la base Mérimée constitue une base de données au sens du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que cette base, qui ne contient aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code ni aucune donnée à caractère personnel et qui est régulièrement mise à jour, a d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU . La commission relève toutefois que la demande de Monsieur X ne porte pas sur la publication en ligne de la base Mérimée en elle-même mais sur la publication en ligne d'un export de l'ensemble des données qu'elle contient. La commission estime dès lors que sa demande ne peut être satisfaite par application du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en revanche qu'un tel document, s'il existe ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est publiable en ligne, en application de l'article L311-1 et du 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture et de la communication a informé la commission qu'un export de la base Mérimée avait été mis en ligne sur la plateforme ouverte des données publiques françaises à l'adresse suivante : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/immeubles-proteges-au-titre-des-monuments-historiques/. La commission estime en conséquence que l'export sollicité a fait l'objet d'une diffusion publique et que la demande est par suite irrecevable.