Avis 20172855 Séance du 14/09/2017

Communication, de préférence par une publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, d'un export complet de la base Palissy.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, de préférence par une publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, d'un export complet de la base Palissy. La commission relève que la base Palissy est une base de données documentaire élaborée sur le fondement de l'article 17 de la loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. Elle comprend des notices sur les objets protégés au titre des monuments historiques qui indiquent, pour chaque objet, un bref descriptif, son auteur s'il est connu, sa localisation, son édifice de conservation, sa datation, sa date de protection, le statut, public ou privé, de sa propriété - mais non le nom de son propriétaire -, son mode d'acquisition et son numéro de référence. Elle peut inclure une ou plusieurs photographies dont les références et les droits de propriété intellectuels sont alors mentionnés. La commission estime, au vu de ces éléments, que la base Palissy constitue une base de données au sens du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que cette base, qui ne contient aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code ni aucune donnée à caractère personnel et qui est régulièrement mise à jour, a d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapapal_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P . La commission relève toutefois que la demande de Monsieur X ne porte pas sur la publication en ligne de la base Palissy en elle-même mais sur la publication en ligne d'un export de l'ensemble des données qu'elle contient. La commission estime dès lors que sa demande ne peut être satisfaite par application du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en revanche qu'un tel document, s'il existe ou s'il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est publiable en ligne, en application de l'article L311-1 et du 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui été adressée, la ministre de la culture et de la communication a informé la commission qu'un export de la base Palissy était en ligne sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises à l'adresse suivante : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-objets-mobiliers-propriete-publique-classes-au-titre-des-monuments-historiques-2/. La commission estime en conséquence que l'export sollicité a fait l'objet d'une diffusion publique et que la demande est par suite irrecevable.