Avis 20172851 Séance du 14/09/2017
Communication des dossiers de réintégration dans la nationalité française des parents de son client, Monsieur X et Madame X.
Madame X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des dossiers de réintégration dans la nationalité française des parents de son client, Monsieur X et Madame X.
Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur, la commission précise que les documents demandés sont des documents administratifs communicables au seul intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, Monsieur X et Madame X doivent être regardés comme les personnes intéressées au sens de ces dispositions et pourraient donc obtenir copie de ces documents.
En revanche, en l'absence de tout élément attestant de leur impossibilité à formuler eux-mêmes une telle demande ou d'un mandat donné à leur fils pour agir en leur nom, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités à Monsieur X comme au conseil de ce dernier.
La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.