Avis 20172847 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants : 1) le dernier export en date des données aéronautiques (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/catalog/product/view/id/321/category/26/ ) ; 2) la carte région parisienne printemps 2017 - format PDF (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargeables/carte-lyon-vallee-du-rhone-printemps-2017-format-pdf-3.html ) ; 3) le manuel de phraséologie - format PDF (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargeables/manuel-de-phraseologie-1.html ).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le dernier export en date des données aéronautiques (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/catalog/product/view/id/321/category/26/ ) ; 2) la carte région parisienne printemps 2017 - format PDF (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargeables/carte-lyon-vallee-du-rhone-printemps-2017-format-pdf-3.html ) ; 3) le manuel de phraséologie - format PDF (https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargeables/manuel-de-phraseologie-1.html ). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'aviation civile a informé la commission que les documents sollicités étaient d'ores et déjà accessibles en ligne moyennant le paiement des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile, instituées par le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006. La commission rappelle, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations d'Etat constituent des documents administratifs, qu'elles sont tenues, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code, de publier en ligne ou de communiquer aux personnes qui en font la demande dans les conditions prévues par le livre Ier du titre III du code du des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission considère que les documents demandés sont des documents administratifs dès lors que leur production s’inscrit pleinement dans les missions de service public du service de l'information aéronautique (SIA). Le SIA est, en effet, le service central de la direction des services de la navigation aérienne de la direction générale de l’aviation civile, chargé de rendre les services d'information aéronautique nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne nationale et internationale, dans les zones de responsabilité française, en métropole et outre-mer. Il établit notamment les publications d'informations aéronautiques de responsabilité française (AIP) et diffuse les informations à caractère urgent ou temporaire (NOTAM). Le service de l'information aéronautique est en outre chargé d'éditer, de publier et de diffuser, à l'intention des usagers de l'aéronautique, la documentation réglementaire et tout document d'information aéronautique de nature à faciliter la préparation et l'exécution des vols. Il établit, publie et diffuse des informations élaborées sous forme typographique, graphique ou numérique, par voie postale et télématique. La commission estime, en deuxième lieu, que les documents objet de la demande d'avis n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du même code dès lors qu’ils sont uniquement accessibles en ligne moyennant rémunération. La commission relève, en troisième lieu, que le décret n°2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile dispose que la mise à disposition des documents administratifs produits par le SIA s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. » La commission en déduit que dès lors que les « tarifs de vente » ou d'accès en ligne des documents sollicités sont conformes aux dispositions de l’article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui n’est pas discuté, et que les dispositions de cet article prévoient que le paiement préalable peut être exigé du demandeur, il y a lieu de considérer que le refus de communication allégué n’est pas établi et par suite, que, la demande est irrecevable. La commission précise toutefois que dans l'hypothèse, qui n'apparaît pas au vu des éléments qui lui ont été fournis, où les tarifs pratiqués ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, la demande serait alors recevable et qu'elle émettrait un avis favorable à la demande, moyennant l'acquittement du seul prix de vente conforme à ces dispositions. La commission précise néanmoins, en réponse au directeur général de l'aviation civile qui se prévaut des dispositions de l'article R324-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a posé le principe de la libre réutilisation des données publiques et que si l’article R324-1 prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions », le SIA n'est pas mentionné à l'article D324-5-1 du même code, introduit par le décret n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories d'informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics administratifs susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation, qui détermine, de manière exhaustive, les services qui, par exception au principe de la libre réutilisation des informations publiques, peuvent soumettre la réutilisation des données qu'ils produisent au paiement d'une redevance.