Avis 20172840 Séance du 14/09/2017

Communication de documents dans le cadre d'une reconnaissance de maladie professionnelle : 1) le rapport d'expertise du Docteur X et tout autre document médical relatif à l'instruction de la demande de sa cliente ; 2) l'ensemble des documents administratifs ou médicaux relatifs à l'instruction de cette demande.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de documents dans le cadre d'une reconnaissance de maladie professionnelle : 1) le rapport d'expertise du Docteur X et tout autre document médical relatif à l'instruction de la demande de sa cliente ; 2) l'ensemble des documents administratifs ou médicaux relatifs à l'instruction de cette demande. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. S’agissant des documents sollicités, la commission comprend que le demandeur a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et que le Docteur X, médecin expert, a émis un avis. Au vu de cet avis, il appartient soit à l’administration de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie, soit de saisir la commission de réforme pour avis. La commission précise que les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que cette dernière ne s'est pas réunie et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, et notamment le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, les rapports des médecins ayant examiné Madame X sont donc également communicables à cette dernière, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet en conséquence un avis favorable de la demande, sous réserve que la commission de réforme ait statué sur la situation de la demanderesse.