Avis 20172834 Séance du 14/09/2017

Communication du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le 26 janvier 2017, afin de connaître les causes de son décès et de faire valoir ses droits.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère à sa demande de communication du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le 26 janvier 2017, afin de connaître les causes de son décès et de faire valoir ses droits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute au regard des pièces qu'elle a produites. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, qui est de connaître les causes du décès de son époux, le défunt ne s'étant pas opposé à cette communication posthume, et prend note de l'intention du président de la Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère de satisfaire la demande de Madame X.