Avis 20172831 Séance du 14/09/2017

Copie de l'extrait du registre public portant inscription de la lettre d'observation de l'association « Les habitants et riverains de la rue de l'Eglise et des rues adjacentes de Courgent » en date du 9 janvier 2017 relative à l'élaboration du PLU de la commune.
Monsieur X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Courgent à sa demande de communication d'une copie de l'extrait du registre public portant inscription de la lettre d'observations relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, adressée par l'association le 9 janvier 2017. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En l'espèce, sous réserve que l’enquête publique soit achevée, la commission émet dès lors un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Courgent a informé la commission que le document sollicité pouvait être consulté dans ses services. La commission en prend note, mais elle relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le maire de Courgent à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.